Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
commission des lois
N°COM-6
28 octobre 2024
(1ère lecture)
(n° 756 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA, rapporteur
ARTICLE 1ER
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I. – Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 2 mentionné par l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa de l’article 706-25-9 et au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État
par les mots :
mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ou en raison de l’inscription du demandeur sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article
III. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande comprend le bulletin n° 2 mentionné par l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa de l’article 706-25-9 et au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;
IV. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ou en raison de son inscription sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa. » ;
- A la dernière phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.
V. – Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’avant-dernier alinéa de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues par l’article 60 du code civil et par le premier alinéa de l’article 61-1-3 du même code » ;
VI. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues par l’article 60 du code civil et par le premier alinéa de l’article 61-1-3 du même code » ;
...° Avant le dernier alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bulletin n° 2 d’une personne peut également lui être délivré par les préfets ou les administrations ou personnes morales mentionnées au 3° du présent article pour les seules nécessités liées au dépôt d’une demande de changement de prénom prévue par l’article 60 du code civil ou d’une demande de changement de nom prévue par le premier alinéa de l’article 61-1-3 du même code. »
Objet
L’article 1er de la proposition de loi vise à éviter tout détournement de la procédure de changement de prénom de l’article 60 du code civil ou de la procédure simplifiée de changement de nom de l’article 61-1-3 du même code ; les leviers de contrôle proposés pour atteindre cet objectif posent, toutefois, des difficultés opérationnelles et juridiques.
Le présent amendement a ainsi pour but :
- d’imposer aux demandeurs d’un changement de nom ou de prénom de fournir le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire : en effet, l’officier d’état civil n’a pas accès aux casiers judiciaires, ce qui lui interdit de connaître les condamnations des demandeurs - et a fortiori de saisir le procureur sur cette base en cas de risque pour l’ordre public attesté par une ou plusieurs condamnations ;
- de prévoir, pour les mêmes raisons, que les demandeurs doivent fournir un document faisant état de leur inscription ou de leur non-inscription au Fijaisv ou au Fijait. Par analogie avec le mécanisme prévu en matière de contrôle de l’honorabilité, ce document sera établi par la préfecture à la demande du maire, puis remis au demandeur afin qu’il le joigne à son dossier ;
- de permettre au législateur d’exercer l’intégralité de sa compétence constitutionnelle en fixant dans la loi les infractions susceptibles de constituer un tel risque pour l’ordre public : seraient ainsi visées les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévues par le code pénal, la violation des obligations administratives imposées aux personnes suspectées de participer à des activités terroristes et soumises en conséquence à une interdiction de sortie du territoire ou à un contrôle de leur retour en France ainsi que les infractions violentes ou sexuelles graves dont la liste est fixée par le code de procédure pénale ;
- de permettre la saisine du procureur par l’officier d’état civil lorsque les pièces jointes à la demande font apparaître une inscription du demandeur au Fijaisv ou au Fijait ou une condamnation pénale pour l’une des infractions précitées. Cette saisine, qui ne vaut pas opposition du parquet au changement de nom ou de prénom, permettra en tout état de cause au procureur d’être informé de la demande.
Il supprime par ailleurs une obligation de forme nouvelle, qui obligerait à ce que la demande de changement de nom selon la procédure « Vignal » soit faite auprès de l’officier d’état civil qui détient l’acte de naissance du demandeur, afin de ne pas ajouter une complexité inopportune aux démarches des usagers et de maintenir la possibilité - que leur offre le droit en vigueur - d’effectuer la demande auprès de l’officier d’état civil de leur lieu de résidence.