Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
commission des lois
N°COM-7
28 octobre 2024
(1ère lecture)
(n° 756 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA, rapporteur
ARTICLE 1ER
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I. Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 706-25-7 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « Le présent article », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’obligation résultant du 5° ».
II. Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Après le 2° de l’article 706-53-5, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Sur décision expresse de la juridiction de jugement, et si la dangerosité de la personne le justifie, de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
« 4° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. »
Objet
Afin de conforter le dispositif proposé par les auteurs au II de l'article 1er et qui vise à imposer aux personnes inscrites au Fijaisv ou au Fijait de déclarer tout changement d'état civil, le présent amendement vise :
- d'une part, à prévoir une obligation de déclarer toute demande de changement de nom ou de prénom, avant même que ledit changement ne soit devenu effectif ;
- d'autre part, à fixer les délais dans lesquels ces déclarations devront être effectuées, permettant de les rendre pleinement opposables aux personnes concernées et de ne pas entraver le prononcé des sanctions pénales encourues en cas de manquement.
En accord avec le ministère de l'intérieur, il vient également préciser que les personnes inscrites au Fijait mais qui ne sont pas concernées par les mesures de sûreté attachées à cette inscription en raison de l'infraction qu'elles ont commise (à savoir un délit d'apologie du terrorisme ou l'infraction liée à la violation d'une interdiction administrative de sortie du territoire) devront déclarer un éventuel changement de nom ou de prénom, évitant toute rupture de suivi envers des profils potentiellement dangereux.
Par ailleurs, pour faire face aux risques que certaines personnes inscrites au Fijaisv ne commettent des infractions à l'étranger en contournant la surveillance à laquelle ils sont soumis en France, il est proposé, sur le modèle de ce qui existe pour le Fijait, d'imposer aux inscrits de déclarer leurs éventuels déplacements hors du territoire national. Cette mesure ne s'appliquerait qu'aux individus particulièrement dangereux et supposerait une décision expresse de la juridiction de jugement.