Proposition de loi Homicide routier

Direction de la Séance

N°22 rect.

25 mars 2024

(1ère lecture)

(n° 443 , 442 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513-… ainsi rédigé :

« Art. 513-…. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le parquet.

« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu par l’article 460. »

Objet

Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif - et donc dissuasif - sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son
comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 1er.