Proposition de loi Homicide routier
Direction de la Séance
N°23 rect.
25 mars 2024
(1ère lecture)
(n° 443 , 442 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. DUROX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 712-16-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-16-… ainsi rédigé :
« Art. 712-16-…. – Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 712-16-2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »
Objet
Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif - et donc dissuasif - sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son
comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 1er.