Proposition de loi Homicide routier
Direction de la Séance
N°28
25 mars 2024
(1ère lecture)
(n° 443 , 442 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification d’homicide routier, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution des peines. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification de blessures routières par mise en danger, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution des peines. »
Objet
Cet amendement vise à imposer une meilleure information des parties civiles dans le cadre des procédures engagées sur les fondements des nouvelles qualifications d'homicide routier et de blessures routières par mise en danger.
Il s'agit ici plus précisément d'assurer une bonne information des victimes au cours de l'exécution de la peine lorsqu'une personne a été condamnée sur le fondement de l'homicide routier ou de blessures routières par mise en danger.
En effet, il est important que les parties civiles soient informées des appels formés afin de garantir la bonne information des victimes.