Proposition de loi Homicide routier
Direction de la Séance
N°7 rect. bis
26 mars 2024
(1ère lecture)
(n° 443 , 442 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON et SOL, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mme GARNIER, M. GENET, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN, GOSSELIN, IMBERT et JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, RAPIN, REYNAUD, SAURY, SAVIN et SIDO, Mmes VALENTE LE HIR et BILLON, MM. COURTIAL et FOLLIOT, Mme JACQUEMET, M. LAUGIER et Mme ROMAGNY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 712-16-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-16-… ainsi rédigé :
« Art. 712-16-…. – Sans préjudice des dispositions de l’article 712-16-2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »
Objet
Amendement d’appel.
Mesure de bon sens, cet amendement attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité de tenir au courant les parties civiles quant aux modalités d’exécution de la peine de l’auteur condamné.
Suite aux échanges avec des associations d’aide aux victimes d’accidents de la route, il est apparu très important de leur offrir cette possibilité.
Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement ni de hiérarchiser la douleur des victimes, cet amendement ne circonscrit pas l’application de cette mesure aux seules violences routières.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.