Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels
Direction de la Séance
N°17
22 mars 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 446 rect. , 445 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AB
Après l’article 1er bis AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-148, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-150, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
3° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-153, après les mots : « droit saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 706-158, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, ».
Objet
Outre le caractère dissuasif la confiscation, la peine de confiscation a une visée réparatrice dès lors qu’elle permet de garantir que « le crime ne paie pas » et de réparer le préjudice des éventuelles victimes. La partie civile a donc intérêt à ce que soit prononcée une peine de confiscation en répression de l’infraction dont elle a été la victime, et qu’en soit garantie l’exécution au moyen d’une ordonnance de saisie spéciale.
Pourtant, le code de procédure pénale ne reconnaît aucun droit à la partie civile en matière de saisie spéciale.
Aux termes de l’article 706-150 du code de procédure pénale5, la partie civile ne dispose ni du droit de solliciter du juge d’instruction qu’il ordonne la saisie d’un bien confiscable, ni de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant une telle demande, ni encore de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la requête aux fins de saisine du procureur de la République.
Les intérêts de la partie civile se retrouvent lésés en cas d’infirmation de l’ordonnance de saisie rendue par le juge d’instruction.
La partie civile a ainsi un intérêt à la saisie qui garantit l’exécution de la confiscation. A cet égard, il est nécessaire de lui conférer des droits, notamment de recours, en matière de saisie spéciale : saisies de patrimoine (article 706-148 du code de procédure pénale), saisies immobilières (article 706-150 du code de procédure pénale), saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels (article 706-153 du code de procédure pénale), saisies sans dépossession (article 706-158 du code de procédure pénale).
Tel est l'objet de cet amendement inspiré des travaux de Transparency International France.