Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels
Direction de la Séance
N°21
22 mars 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 446 rect. , 445 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D
Après l’article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agence procède à la cession des biens immeubles, elle est proposée en priorité dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserves de l’article 706-164 du présent code et du premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. »
Objet
L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques porte sur un dispositif de cession du foncier de l’État et de ses opérateurs pour faciliter la production de logements, notamment sociaux, particulièrement dans les zones tendues, grâce à la possibilité d’accorder une décote pouvant aller jusqu’à 100 %, et tenant compte de la présence de logements sociaux dans un programme de construction comportant au moins 75 % de logements. Afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de construction de logements, et notamment de logements sociaux, le principe d’une décote sur le prix de cession du foncier public permet de céder des terrains relevant de son domaine privé ou de celui de certains de ses établissements publics à un prix inférieur à leur valeur vénale.
Par cet amendement, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs et saisis et confisqués, déjà en charge de l'aliénation des biens ordonnée ou autorisée, devra en priorité proposer la vente de terrains, à un prix inférieur à la valeur vénale, lorsqu'ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social.
Le présent amendement vise ainsi à faire bénéficier en priorité toute la société de ces confiscations et de permettre de lutter activement contre la crise du logement que nous connaissons actuellement.
Depuis 2021 les biens immobiliers peuvent êtres confisqués.
Or, dans les grandes métropoles plusieurs contentieux relatifs aux affaires dites des « biens mal acquis » laissent penser qu’ils pourront donner lieu à la confiscation de biens immobiliers d’une grande valeur.
Cet amendement vise à mettre en place une clause anti-spéculative lors de la cession de ces biens.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si les biens ont été confisqués aux personnes définitivement condamnées dépositaires de l'autorité publique d'un État étranger, chargée d'un mandat électif public dans un État étranger ou d'une mission de service public d'un État étranger, dans l'exercice de ses fonctions, telles qu'elles sont prévues au premier alinéa du XI de l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Ces dispositifs doivent être réalisés en conformité avec le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués aux parties civiles.