Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels
Direction de la Séance
N°39
25 mars 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 446 rect. , 445 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 706-144, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement est saisie, le magistrat ayant ordonné la saisie demeure compétent pour statuer sur l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie du bien. Toutefois, si elle a été ordonnée par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur de telles requêtes. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-154 est complétée par les mots : « , y compris si la juridiction de jugement est saisie ».
Objet
L’article 706-144 attribue au magistrat qui a autorisé ou ordonné la saisie (procureur de la République ou juge des libertés et de la détention selon les cas dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou juge d’instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire), la compétence pour statuer sur le sort du bien pendant toute la durée de la procédure. Ces dispositions sont insérées dans le titre relatif aux saisies spéciales, mais elles s’appliquent à l’ensemble des saisies prévues par le code de procédure pénale.
Cet article ne désigne pas la juridiction ou le magistrat compétent pour statuer sur le sort du bien lorsque la juridiction de jugement a été saisie, ce qui peut entrainer des frais de conservation ou un risque de dépréciation du bien particulièrement important puisque le bien n’ayant pas été affecté à l’AGRASC, elle ne peut en assurer la gestion.
Il est donc proposé de modifier l’article 706-144 du code de procédure pénale afin de prévoir que le procureur de la République est compétent pour l’ensemble des décisions portant sur le sort des biens saisis, à compter de la saisine de la juridiction de jugement et tant qu’elle n’a pas statué au fond.
Par ailleurs, l’article 706-154 du même code permet au procureur de la République ou au juge d’instruction d’autoriser par tout moyen l’officier de police judiciaire à procéder en urgence à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte de dépôt. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République lorsque la saisie a été autorisée par ce dernier, ou le juge d’instruction, se prononce dans un délai de dix jours sur le maintien ou la levée de la saisie.
Cet article ne désigne pas non plus la juridiction ou le magistrat compétent pour statuer sur le maintien ou la levée de la saisie réalisée en cours d’enquête lorsque la juridiction de jugement a été saisie.
Il est donc proposé de modifier l’article 706-154 du code de procédure pénale afin de prévoir que le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur le maintien ou la levée de la saisie jusqu’à ce que la juridiction de jugement statue au fond.
Il s’agit de clarifier les règles de compétence applicables au contentieux des saisies à ce stade de la procédure.