Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels
Direction de la Séance
N°41
25 mars 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 446 rect. , 445 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 432-17, il est inséré un article 432-17-… ainsi rédigé :
« Art. 432-17-…. – Dans les cas prévus à l’article 432-11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
2° Après l’article 433-22, il est inséré un article 433-22-… ainsi rédigé :
« Art. 433-22-…. – Dans les cas prévus à l’article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
3° Après l’article 435-15, il est inséré un article 435-… ainsi rédigé :
« Art. 435-…. – Dans les cas prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Objet
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine prévue au 6ème alinéa de l’article 131-21 du code pénal aux infractions de corruption et trafic d’influence passifs et actifs punies de 10 ans d’emprisonnement.
Le renforcement de la répression de ces infractions, qui portent gravement atteinte à la confiance de notre société dans ses institutions, est fondamental. Une telle peine, qui permet aux juridictions répressives de prononcer la confiscation de l’entier patrimoine de la personne condamnée, sous réserve qu’une telle peine soit justifiée, adaptée et proportionnée, est particulièrement dissuasive. Elle est complémentaire avec la peine complémentaire de confiscation du produit de l’infraction, qui est toujours très délicat à déterminer dans de telles situations.