Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°2 rect. bis

21 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Pascal MARTIN, CAPO-CANELLAS, LEVI, BONNEAU et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, M. DHERSIN, Mmes ANTOINE et BILLON, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. KERN et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute déclaration de changement d’usage d’un lot de copropriété visant une mise en location d’un meublé de tourisme, quel que soit, le nombre de copropriétaires composant l’assemblée, sa représentation par un syndic professionnel ou bénévole, est soumise au régime d’autorisation préalable fondée sur la présentation d’un procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant la décision du vote favorable à la majorité simple des membres copropriétaires présents ou représentés, en conformité avec le règlement de copropriété dûment en vigueur précisant la destination de l’immeuble, comme le mentionne l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis.

Objet

L'article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l'habitation, qui soumet à autorisation préalable le fait, dans certaines communes, de louer un local meublé destiné à l'habitation d'une manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionné à l'objectif poursuivi en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Il satisfait donc aux exigences de l'article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123.

L’article 631-7 du code de la construction et de l’habitation soumet la création de meublés de tourisme à la procédure de changement d’usage supposant l’octroi d’une autorisation définitive moyennant compensation.

Cette réglementation ne s’applique pas aux résidences principales.
Contrairement aux idées reçues, le syndicat des propriétaires est fondé à connaître du respect par le copropriétaire de la réglementation du changement d’usage.

En application des dispositions d’ordre public de cet article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le syndicat des copropriétaires est fondé à diligenter une action à l’encontre du copropriétaire tendant à solliciter la mise en œuvre des sanctions de la violation des règles du changement d’usage et ainsi notamment de solliciter la nullité des baux ou ventes consentis. La difficulté pour le Syndicat consistera à démontrer la violation des dispositions du code de la construction.

Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque propriétaire dispose de ses parties privatives (…) sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Afin d’apprécier si un lot de copropriété peut faire l’objet de locations meublées touristiques, il convient de lire le règlement de copropriété et plus précisément la partie dédiée à la destination de l’immeuble et/ou les conditions de jouissance.
Il s’agit là d’apprécier l’affectation et la destination des lots par le règlement de copropriété. Ce règlement peut prévoir l’interdiction de location de courte durée ou soumettre ces dernières à l’autorisation des copropriétaires. 

C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement l’obligation de fournir le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant la décision du vote favorable à la majorité simple des membres des copropriétaires présents ou représentés , en conformité avec le règlement de copropriété dument en vigueur, et non plus une déclaration sur l’honneur lors de la demande d’agrément d’une L.C.D  en mairie, permettant ainsi de limiter les conflits d’usage entre le locatif d’habitation et celui de tourisme dans un immeuble ou une maison en copropriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.