Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°52 rect.

17 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. FÉRAUD, Mmes ARTIGALAS et ESPAGNAC, MM. KANNER, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS, LUREL et FAGNEN, Mmes LINKENHELD, LUBIN et MONIER, MM. ROIRON, ROS et UZENAT, Mme BROSSEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du dernier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut louer le logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile avant l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de la reprise. »

Objet

Il est trop fréquemment constaté que des propriétaires bailleurs délivrent des congés pour reprise à leurs locataires, en vue de transformer le logement en meublé de tourisme. 

En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le bénéficiaire doit utiliser le bien à titre de résidence principale.

Ces propriétaires délivrent des congés pour reprise, alors même qu’ils n’envisagent aucunement d’occuper personnellement le bien ou de le faire occuper par un proche, mais de les mettre en location meublée de courte durée, attirés par le caractère lucratif de l’activité.

Afin de décourager ce type de comportements, il est proposé de mettre en place un délai de carence de 18 mois avant de pouvoir mettre un logement en location de courte durée lorsque le bailleur a repris le logement en vertu d’un congé pour reprise.

Cet amendement répond à l’objectif poursuivi par la Ppl de freiner la fuite des logements d'habitation vers la location touristique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.