Proposition de loi Marché locatif
Direction de la Séance
N°53 rect. bis
17 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 587 , 586 , 579)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. FÉRAUD, Mmes ARTIGALAS et ESPAGNAC, MM. KANNER, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS, LUREL et FAGNEN, Mmes LINKENHELD, LUBIN et MONIER, MM. ROIRON, ROS et UZENAT, Mme BROSSEL
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 651-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou la commune » et les mots : « en référé », sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque c’est la commune qui poursuit l’application de cette amende, le produit en est intégralement versé à celle-ci. »
Objet
L’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation contraint les administrations publiques et leurs agents à communiquer tous renseignements nécessaires à l’accomplissement des missions des agents assermentés du service municipal du logement.
La sanction prévue par l’article L. 651-4 pour l’absence de réponse est une amende civile de 2 250 € poursuivie par le Ministère public. Cette sanction s’applique de manière générale à tout défaut de déclaration prescrite par le livre VI du CCH.
Afin de permettre aux communes d’assurer l’efficacité des pouvoirs de leurs agents assermentés, il est proposé que la commune puisse également poursuivre ce type d’infraction. Dans ce cas, le produit de l’amende lui reviendra.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.