Proposition de loi Ingérences étrangères en France
Direction de la Séance
N°51
21 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 596 , 595 , 593)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER
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Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section : les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités, les membres et les agents d’un État étranger, les journalistes, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les organes de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme juridique de la presse, ainsi que les services de communication audiovisuelle, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les avocats, lorsqu’ils réalisent des prestations de conseil juridique ou d’assistance des parties devant les juridictions, les organismes juridictionnels, disciplinaires ou autorités administratives. »
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ des personnes exclues de la catégorie des représentantes d'intérêts agissant pour le compte d'un mandat étranger.
D'une part, aux journalistes, aux organes de presse et aux services de communication audiovisuelle, dont la liberté doit être préservée afin de garantir la liberté de la presse et la liberté d'expression, garanties à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
D'autre part, les avocats, car ce texte porte une atteinte injustifiée à l’auto-régulation et à l’indépendance de la profession d’avocat, ainsi qu’à l’unité des activités exercées par les avocats, qui sont garanties par le secret professionnel, directement et gravement mis en cause dans ce texte.