Proposition de loi Intervention des cabinets privés
Direction de la Séance
N°28
27 mai 2024
(2ème lecture)
(n° 616 , 615 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- Les II à V de l’article 1er, les articles 2 et 5, les 1°, 1° bis et 2° du I de l’article 6, l’article 7, le I de l’article 9, les I à III et V de l’article 10, et les articles 11 à 13, 17 et 18 de la présente loi sont applicables aux régions, aux départements, aux communes de plus de 100 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.
II. – Pour l’application du I du présent article, les 1°, 1° bis et 2° du I de l’article 6 entrent en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet le rétablissement de l’article 1er bis, afin d’attraire dans le champ de la proposition de loi les collectivités territoriales et groupements, qui recourent également à des prestations de conseil, sans faire peser une charge excessive sur les structures de taille réduite pour lesquelles les enjeux sont plus limités.
Ainsi, il cible les dispositions de la proposition de loi qui sont étendues, tout particulièrement celles apportant des garanties vis-à-vis des prestataires de conseil et n’imposant pas de nouvelles contraintes, et limite leur application aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les plus importants.
Afin de laisser aux acteurs locaux un délai suffisant pour s’approprier ces mesures et mettre en place l’organisation nécessaire, il prévoit que certaines d’entre elles n’entrent en vigueur qu’à l’issue d’un délai d’un an après la promulgation de la loi.