Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°109 rect. bis

3 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BELLAMY, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. BRISSON, PANUNZI, TABAROT, MOUILLER et BRUYEN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, KLINGER, FAVREAU, REYNAUD, BONHOMME et LEFÈVRE et Mme PETRUS


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet concerne une installation radioélectrique soumise à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques à l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de construire et déclarations préalables, doit être jointe au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. »

Objet

Le dossier d’information prévu à l’article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être transmis au maire ou au président d’intercommunalité un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.

Pour simplifier la vérification de la transmission effective de ce dossier, il est proposé qu’une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité soit jointe par l’opérateur au dossier de permis de construire ou à la déclaration préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.