Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°116 rect. bis

3 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Mme BELLAMY, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. BRISSON, PANUNZI, TABAROT et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, KLINGER, FAVREAU et LEFÈVRE et Mmes PLUCHET et PETRUS


ARTICLE 15

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Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi rajoute une catégorie d’activité économique dérogatoire à l’exercice de la compétence en matière d’urbanisme relevant du bloc communal, en prévoyant de faire relever des « data center » de la catégorie des projets dits « d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » au sens de la loi industrie verte.

Pour rappel, lorsqu’un projet relève de la qualification de projets dits « d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale », l’État est compétent pour engager la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et délivrer les permis de construire.

L’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte prévoit a minima la prise en compte de l’avis des autorités en charge des PLU, notamment du maire :   « II.-La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L'autorité compétente de l'Etat les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu'une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Les élus locaux s’étaient totalement opposés à cette mesure de recentralisation de la compétence urbanisme, et auraient souhaité que cet accord se retrouve également avant le dépôt du permis de construire, mais le législateur n’a pas souhaité bloquer en aval la procédure.

Alors que le décret d’application de cette mesure est à peine cours de concertation, un nouveau projet de loi ajoute déjà des cas supplémentaires, ce qui n’est pas acceptable sauf à considérer que l’ensemble des projets intéressant la vie économique échapperont dorénavant à la compétence décentralisée en matière d’urbanisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.