Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°292

31 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement à vocation à supprimer les dispositions de cet article simplifiant le recours, dans le domaine de la santé, aux traitements de données de santé à caractère personnel et leur utilisation à des fins de recherche.

Cet article présente en effet un réel danger pour des données particulièrement sensibles.En l’état actuel du droit, le traitement de données de santé doit faire l’objet d’une autorisation préalable par la CNIL.

En l’espèce les II et III de cet article permettent de faciliter l’élaboration de référentiels par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et font que la procédure de droit commun est la déclaration de conformité à ces référentiels, sauf pour les traitements ne correspondant à aucun référentiel.

Selon le RGPD, les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne. Elles sont particulièrement encadrées et protégées car elles sont considérées, à juste titre, comme sensibles.

Leur traitement est donc en principe interdit. Toutefois, des dérogations strictement encadrées peuvent être prévues par la loi. Le contrôle systématique de la CNIL dans le cadre d’une autorisation préalable est un impératif qui permet de contourner l’interdiction de traitement. Le paradigme serait alors chamboulé par cette modification législative. 

Nous proposons donc de supprimer le II et le III de cet article.