Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°337
31 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 18
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer cet article.
Objet
L’article 18 du présent projet de loi a trait à la compensation environnementale. Ce principe prévoit la compensation, dans le respect des équivalences écologiques, des attentes prévues ou prévisibles à la biodiversité. Son objectif est l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Le présent article vise à modifier le cadre applicable en permettant de compenser “dans un délai raisonnable” les atteintes à la biodiversité.
En d’autres termes, avec cette modification - et malgré les modifications apportées par la commission - il sera ainsi possible de réaliser des mesures compensatoires après le démarrage des travaux et les compensations ne seront plus clairement définies en amont.
De plus, la notion de délai raisonnable n’a, dans de nombreux cas, pas de sens pour l’application de la compensation : beaucoup de projets d’aménagement reposent sur la destruction totale d’habitats naturels nécessaires à la survie de certaines espèces, qui ne peuvent pas attendre un certain « délai » avant de retrouver un habitat.
L’article prévoit aussi la disparition pure et simple de l’obligation de résultat de cette compensation, la rendant de fait beaucoup moins opérante.
La compensation environnementale est déjà mal appliquée en France, comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle “La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ?”. Notamment la localisation des des mesures compensatoires ne vise pas prioritairement à générer un gain écologique, mais répond à d’autres contraintes économiques et foncières, ce qui remet en cause son efficacité. L’affaiblir encore davantage est donc un non sens, au regard des enjeux de conservation de la biodiversité.
A noter que les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR) ont été créés il y a moins de 6 mois par la Loi industrie verte. Cet article 18 viendrait annuler les bénéfices des SNCRR avant même leur mise en œuvre. On peut aussi se demander si des modifications aussi fréquentes du droit vont réellement dans le sens de la simplification, ou viennent, au contraire, nourrir un flou sur le droit applicable.
Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article, particulièrement néfaste pour tout le droit de l’environnement.