Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°424 rect. bis

3 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et FARGEOT


ARTICLE 9

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Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° L’article L. 423-2 est abrogé ;

Objet

Le recours effectif des modes amiables de règlement des différends n'est pas encore suffisamment développé pour les différends entre entreprises et administrations.
Aujourd’hui, il est prévu que lorsque l’État passe un marché public et qu’il rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige est d’un montant minimum de 500 000 euros (article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration).

Ce dispositif, issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, est prévu à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration. En pratique, l’utilisation de ce dispositif rend les transactions souvent impossibles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, qui était à l’origine même de cette réforme, et qui constitue une opportunité pour les parties prenantes d’engager un processus basé sur la coopération sans avoir recours aux tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.