Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°473
31 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Transformer certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire, le cas échéant avec opposition possible de l’administration dans un délai déterminé ;
2° Supprimer certains régimes de déclaration préalable obligatoire pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens ;
3° Alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives des entreprises.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II. – Le code du commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 310-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la troisième phrase est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 310-2, les mots : « du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à » sont remplacés par le mot : « de ».
III. – L’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
2° Au second alinéa, les mots : « sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise et son adresse » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par décret ».
IV. – Les dispositions prévues au II et au III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Objet
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale pour la simplification des démarches administratives des entreprises au moyen d’une identification et d’un tri des procédures administratives.
Le I de l'article 2 habilite le Gouvernement à agir par ordonnances afin de permettre à l'administration de mener les travaux nécessaires à la simplification des démarches déclaratives des entreprises et d'accélérer ainsi le processus en faveur du pré-remplissage des formulaires et donc la suppression des déclarations/démarches redondantes et/ou superfétatoires. Il s'agira particulièrement de transformer des procédures d'autorisation en simples déclarations, et de supprimer des déclarations. Une analyse approfondie fondée sur un recensement fin devra permettre de s'assurer que ces simplifications sont faites sans porter préjudice à la participation du public, ni à l'ensemble des règles notamment européennes qui conduisent à des déclarations ou autorisations. Sur le fond, il sera également nécessaire de s'assurer que la protection de nos concitoyens reste maintenue à un niveau comparable mais avec moins de procédures. L’ensemble de ces travaux impliquera une consultation des parties prenantes.
Le II et le III constituent plusieurs exemples de modifications législatives illustrant les simplifications attendues du travail de détail déjà engagé par les administrations.
En matière de ventes en liquidation (1° du II du présent amendement), l’article L. 310-1 du code de commerce prévoit que les ventes en liquidation sont soumises à une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation, précisant la cause et la durée de la liquidation. Cette déclaration est accompagnée d’un inventaire des marchandises à liquider. L’inventaire des marchandises implique pour le chef d’entreprise de préciser, pour chaque article ou produit : la référence de l’article ou du produit, la marque, le fournisseur, la désignation du produit, la quantité, le prix d’achat moyen hors taxe, et le prix de vente (unitaire ou total, selon la valeur du prix unitaire). Cet inventaire, qui comporte généralement plusieurs pages de produits ou inventaires, constitue donc une démarche particulièrement chronophage pour le chef d’entreprise, alors même que les ventes en liquidation concernent essentiellement des entreprises connaissant des difficultés économiques (notamment décision de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation). Afin d’alléger la charge administrative des entreprises s’agissant de la vente en liquidation, le présent amendement supprime l’obligation de dépôt de l’inventaire des marchandises à liquider annexée à la déclaration préalable de vente en liquidation. En revanche, afin de garantir la protection des consommateurs, il maintient le principe d’une déclaration préalable afin de préciser la cause et la durée de la liquidation.
En matière de ventes au déballage (2° du II du présent amendement), l’article L. 310-2 du code de commerce prévoit que les entreprises doivent, avant toute vente au déballage, adresser une déclaration préalable écrite à l'autorité administrative compétente ainsi qu’à la mairie de la commune dont dépend le lieu de la vente. Ainsi, l’article L. 310-2 du code de commerce va à l’encontre du principe du « Dites-le nous une fois » selon lequel une administration (y compris une collectivité territoriale) ne peut imposer à un particulier ou à une entreprise de lui transmettre une information qu’elle serait déjà en mesure d’obtenir auprès d’une autre administration. Le présent amendement supprime cette double obligation de dépôt de la demande pesant sur l’entreprise et maintient comme administration destinataire de la déclaration l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, qui pourra transmettre l’information elle-même à la mairie. Cette mesure a fait l’objet d’une concertation avec l’Association des maires de France, qui soutient la mesure.
En matière de chantiers forestiers (III du présent amendement), l’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'établissement ou d'entreprise doivent, avant le début de chantiers forestiers, adresser une déclaration préalable écrite à l'autorité administrative compétente ainsi qu’à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier. Or, en disposant que les chefs d'établissement ou d'entreprise doivent procéder à une double déclaration auprès de deux administrations différentes, alors même que celles-ci pourraient échanger entre elles les informations relatives à cette déclaration préalable, l’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime va à l’encontre du principe du « Dites-le nous une fois ». Afin d’alléger la charge administrative des entreprises s’agissant de la conduite des chantiers forestiers, et dans un souci de qualité du droit, le présent amendement supprime la double obligation de dépôt de la demande pesant sur l’entreprise, et renvoie à un décret la détermination du contenu de la déclaration ainsi que les conditions de transmission de celle-ci entre les administrations concernées. L’amendement renvoie également à un décret la détermination du contenu et des modalités de l’affichage permettant de signaler le chantier. Cette mesure a fait l’objet d’une concertation avec l’Association des maires de France, qui soutient la mesure.