Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°475

31 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS

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Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de l’article 3 bis, qui reprend les dispositions de la proposition de loi visant à mettre l’administration au service des usagers telle qu'issue des débats en première lecture au Sénat en novembre 2021 et a pour objet de modifier certaines dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Si le Gouvernement partage l’objectif d’amélioration et de sécurisation des relations entre l’Administration et les usagers poursuivi par l’article 3 bis, plusieurs raisons justifient sa volonté de le supprimer.

En premier lieu, la modification envisagée des articles L. 114-3 et L. 114-5 du CRPA emporterait la naissance d’une décision implicite d'acceptation, sans même que l'administration ait été matériellement en mesure d'examiner si des pièces pour instruire une demande manquaient, ce qui n’est pas souhaitable. Des décisions non justifiées et donc illégales seraient en effet susceptibles de naître, ce qui irait à rebours de l'objectif de sécurisation des administrés poursuivi par l'auteur de l'amendement.

En deuxième lieu, la loi précise déjà les cas dans lesquels l’administration peut déroger au principe du « silence vaut acceptation » (SVA) par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres lorsque « l’objet » de la décision le justifie et « pour des motifs de bonne administration ». Or, la modification envisagée de l’article L. 231-5 du CRPA rendrait plus complexes les procédures de « silence vaut acceptation » et ne simplifierait pas ces procédures pour le public, dès lors qu’elle mettrait en place des dérogations moins lisibles pour l'administration comme pour les usagers.

En troisième lieu, la modification de l’article L. 231-6 du CRPA ayant pour objet de plafonner à six mois le délai dérogatoire au terme duquel une décision implicite peut naître ne parait pas opportun. En effet, un délai plus long s’avère parfois nécessaire pour instruire certaines demandes, notamment lorsqu’il faut recueillir l’avis d’une commission consultative. L'absence de plafond fixé par la loi permet de tenir compte de procédures spécifiques et complexes et est vecteur de souplesse. Par exemple, un délai de 9 ou 24 mois (en fonction de la soumission du projet à enquête publique ou non) est prévu en matière d’autorisation de canalisations de transport à risques en application de l’article R. 555-20 du code de l’environnement.

En dernier lieu, la modification des articles L. 232-2 et L. 232-3 du CRPA ne paraît pas opportune dès lors que l'administration se montre en pratique diligente. L'obliger à publier la demande et l'attestation respectivement mentionnées par ces articles dans un délai de 15 jours ferait peser dans certaines circonstances une charge excessive sur ses services.