Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°481

31 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 10

Après la référence :

Art. L. 121-18. – 

insérer la référence :

I. – 

II. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de s’assurer que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations du I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612-27 du code monétaire et financier.

« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle peut lui enjoindre de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros. »

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le vingt-quatrième alinéa de l’article L. 612-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer une injonction sous astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet selon les modalités prévues à l’article L. 121-18 du code des assurances. » ;

2° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :

« 

L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième, du vingtième et du vingt-cinquième alinéas

la loi n° … du … de simplification de la vie économique

 »

 

Objet

Les dispositions introduites en commission qui visent à rendre davantage effectif le nouveau dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens (nouvel alinéa 5 du 2° du I) soulèvent des questions juridiques, notamment au regard des principes constitutionnels de proportionnalité et de légalité des peines, du fait du caractère forfaitaire fixé par décret du montant que devrait vers l’assureur fautif à l’assuré. De plus, elles ne définissent pas comment et par qui le non-respect du délai serait constaté.

Ce projet d’amendement vise à lever ces écueils juridiques, tout en conservant l’objectif initial de la commission, en remplaçant ses dispositions par une nouvelle sanction pécuniaire contre les assureurs ne respectant pas les délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens. Il confie à la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorité qui a la charge de veiller à la protection des clients des entreprises d’assurance et de réassurance) un pouvoir d’injonction sous astreinte lorsque qu’elle constate que les pratiques commerciales d’un assureur ou d’un réassureur ne sont pas conformes au dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens.

Ce pouvoir d’injonction sous astreinte est par ailleurs cumulatif avec les sanctions pécuniaires que la commission des sanctions peut prononcer en vertu de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier en cas de manquement à toute disposition au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller. Ces sanctions pécuniaires ne peuvent excéder cent millions d’euros.