Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°483

31 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. –  L’article L. 126-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : «  titre » sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « à l’enquête » sont insérés les mots : « ou à la consultation, » ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « le résultat » sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;

c) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de la clôture de l’enquête » sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;

4°  Au cinquième alinéa, après les mots : « sans nouvelle enquête » sont insérés les mots « ou consultation ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination juridique pour prendre en compte la réforme des procédures d’autorisation environnementale introduite par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Cette loi a notamment modifié les dispositions du code de l’environnement pour introduire une nouvelle forme de participation du public, dite « consultation du public parallélisée », applicable aux projets de travaux, d'ouvrages ou d’aménagements soumis à autorisation environnementale avec ou sans étude d’impact.

A ce titre, l’article L. 123-2 du code de l’environnement prévoit désormais que les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 font l’objet d’une enquête publique, à l'exception des projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.

S’agissant des projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement prévoient que, lorsque ces projets ont fait l'objet d'une enquête publique, l'autorité de l'État ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.

La nouvelle procédure de consultation du public prévue à l’article L.181-10-1 venant remplacer, dans de nombreux cas, la procédure d’enquête publique, il est nécessaire de la mentionner à l’article L.126-1 afin que les projets concernés restent dans le champ de la déclaration de projet.