Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°558
31 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CHAILLOU et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise le nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles au sein de chaque juridiction. »
Objet
Le recours aux magistrats administratifs honoraires pour pallier un manque d'effectif au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel doit rester exceptionnel et ne saurait pallier l’absence de création de poste de magistrats en activité.
Les honoraires constituent, certes, un personnel expérimenté et précieux comme force d’appoint mais ils ne doivent pas être en surnombre. L’article L. 222-2-1 prévoit de limiter le nombre de magistrats à un par formation, mais ne limite pas en revanche le nombre d’honoraires par juridiction. C’est pourquoi le présent amendement propose de fixer un nombre maximum de magistrats honoraires susceptibles d'être appelés à exercer des fonctions juridictionnelles dans chaque juridiction, selon leur importance, pour que les cours et tribunaux ne comportent pas un nombre d’honoraires trop élevé par rapport au nombre des magistrats en exercice au sein de la juridiction.