Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°99 rect.

3 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, GROSVALET et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 18

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Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Elle visent à compenser les atteintes significatives à la biodiversité induisant une perte nette de biodiversité. Cette perte nette de biodiversité s’apprécie sur le périmètre géographique où les atteintes sont occasionnées, compte tenu des enjeux écologiques avérés de conservation qui sont identifiés par les inventaires floristiques et faunistiques, de la nature et de l’intensité des atteintes qui n’ont pu être évitées ni suffisamment réduites et des fonctions écologiques qui seraient perdues de manière définitive. Le délai de mise en œuvre des mesures de compensation est déterminé par l’autorité compétente les prescrivant en fonction des enjeux écologiques, économiques et sociaux en présence. Les mesures de compensation doivent viser, à terme, un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. Leur durée d’exécution est déterminée en fonction du temps nécessaire à l’atteinte des gains de biodiversité escomptés sur les sites retenus pour leur mise en œuvre. »

Objet

L’article 18 propose de supprimer l’obligation de résultat en matière de compensation des atteintes à la biodiversité et à permettre la réalisation des projets avant l’exécution des mesures de compensation. L’objectif louable du Gouvernement est donc par cet article d’accélérer la mise en œuvre des projets de réindustrialisation, de réduire les risques juridiques et ainsi de simplifier et sécuriser les parcours administratifs.

En contrepartie de cet assouplissement, elle introduit l’obligation d’évaluation des pertes de biodiversité dites « intermédiaires ».

Or, cette notion de « pertes intermédiaires » pendant la durée réglementaire d’exécution du projet est particulièrement complexe à appréhender, tant du point de vue fonctionnel et des interventions correctives qu’elle implique que du point de vue économique et juridique (prise en compte du risque et des responsabilités, notamment sur le plan pénal, en cas de contrôle).

L’introduction de cette notion qui n’existe actuellement pas dans le droit positif risque d’être source d’une importante complexification plutôt qu’une simplification. Il est donc proposé par le présent amendement de la supprimer.

En outre, l’article tel que rédigé par le Gouvernement propose de disposer que les mesures compensatoires « visent à éviter les pertes nettes de biodiversité ». Il ne semble pas opportun, voire dangereux, de lier les notions d’évitement et de compensation. Il est donc proposé de supprimer l’expression « éviter » pour reprendre le terme « compenser ».

Aussi, le présent amendement propose une nouvelle rédaction du second alinéa du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement reprenant les deux objectifs initiaux poursuivis par le texte, en proposant une nouvelle rédaction permettant en outre, dans un objectif de simplification et de sécurisation des projets, de :

· définir la notion de « perte nette de biodiversité » ;

· limiter l’obligation de mesures compensatoires aux atteintes notables et avérées ;

· supprimer la notion de délai raisonnable (en laissant de la liberté au maître d’œuvre de proposer un calendrier).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.