Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie
Direction de la Séance
N°116
6 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 643 , 642 , 644)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 321 – 13 – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret, raccordées au réseau public de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil ne peut être inférieur à douze mégawatts de puissance installée. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider le mécanisme d’ajustement, mis en place par Réseau de transport d’électricité (RTE), en permettant que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité puissent contraindre, non seulement les installations de production d’électricité renouvelable raccordées au réseau public de transport d’électricité, mais également celle raccordées au réseau public de distribution d’électricité, à mettre à sa disposition leur puissance non utilisée aux fins d’équilibrage de l’offre et de la demande.
Il complète le chapitre II du titre II de la proposition de loi qui vise à « simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables ».