Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie
Direction de la Séance
N°117
6 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 643 , 642 , 644)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET
ARTICLE 24
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-... ainsi rédigé :
« Art. L. 332-.... – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, après mise en demeure du président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’appliquer des obligations prudentielles aux fournisseurs d’électricité, en complément des autres obligations prévues par l’article 24 de la proposition de loi.
Il complète le chapitre IV du titre II de la proposition de loi qui vise à « accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique ».