Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

Direction de la Séance

N°146 rect.

12 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

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Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins environ 10 % à l’horizon 2030 et d’au moins environ 20 % à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement et de la prise en compte des besoins pour le long terme ; ».

Objet

Le 5 septies de l’article 3 impose le recours à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire à hauteur de 10 % à l’horizon 2030 et de 20 % à l’horizon 2040.

Si le Gouvernement partage l’objectif de tendre vers la fermeture du cycle du combustible, la proportion de matières recyclées pour le fonctionnement des réacteurs nucléaires relève d’une optimisation économique et industrielle à laquelle il convient de laisser une latitude suffisante au bénéfice de l’efficacité d’ensemble. Cette optimisation peut, par exemple, conduire à prendre en compte la situation du marché de l’uranium ou à conserver des matières en vue d’une consommation ultérieure dans des réacteurs de 4e génération. Au demeurant, les exigences de sûreté peuvent également contraindre ce fonctionnement.

Le présent amendement adapte la rédaction du 5° septies de l’alinéa 9 en conséquence. Il clarifie également que l’objectif quantitatif porte sur la part de consommation d’uranium naturel évitée par le recyclage.