Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

Direction de la Séance

N°1

19 décembre 2024

(1ère lecture)

(n° 186 , 185 )


Exception d'irrecevabilité

C
G  

Motion présentée par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ

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En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n° 186, 2024-2025).

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable, en application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dont certains articles portent de graves atteintes à des dispositions constitutionnelles et au droit de l’Union européenne.

Plusieurs dispositions de la présente proposition de loi méconnaissent des droits garantis par la Charte de l’environnement, en particulier celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1er), mais également le devoir de participation à la préservation de l’environnement (article 2).

Dans sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, est tenu de « prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »

Les auteurs de ce texte proposent de supprimer des dispositions actuellement en vigueur dont l’objectif est précisément de contribuer à garantir ce droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé.

C’est le cas à l’article 2, qui prévoit de supprimer l’interdiction, inscrite à l’article L.253-8 du Code rural et de la pêche maritime, de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ainsi que des semences traitées avec ces produits.

Les dispositions relatives à la hiérarchie des usages de l’eau et à la définition des zones humides prévues par l’article 5 constituent également un recul important en matière de protection de l’environnement, la destruction des zones humides étant une cause majeure de la perte de la diversité biologique.

Enfin, cette proposition de loi prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l’Agriculture de suspendre une décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) sur la base de considérations économiques. Un tel principe est contraire au droit de l’Union européenne, le règlement N° 1107/2009 disposant qu’en matière de « délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ».

Au-delà des articles 2 et 5, l’ensemble de ce texte constitue une atteinte lourde de conséquences au principe de non-régression énoncé par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement. C’est donc cette proposition de loi dans son ensemble qui s’oppose aux principes constitutionnels inscrits dans la Charte de l’environnement.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.