Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité

Direction de la Séance

N°14 rect.

11 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 394 , 393 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Alain MARC et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 121-8 du code des assurances, les mots : « ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « , de mouvements populaires ou d’attaques informatiques ».

Objet

En l’état actuel du droit, c’est à l’assuré victime d’une attaque cyber qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Or, lorsque l’assuré subit un dommage causé par une cyberattaque, dont l’intensité et la fréquence croît manifestement, il lui est quasiment impossible de prouver la cause de ce dommage, compte tenu de la difficulté voire, souvent, de l’impossibilité d’imputer officiellement une cyberattaque à un acteur en particulier.

Cette disposition nuit au développement de l’assurance cyber en France, et pousse les grands groupes français à souscrire en conséquence des contrats à l’étranger. Ailleurs en Europe, c’est à l’assureur qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Afin de remédier à ce défaut d’attractivité de la France, nous proposons d’inverser la charge de la preuve pour les attaques cyber.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.