Proposition de loi Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille
Direction de la Séance
N°22
28 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 532 , 648 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 13
Remplacer les mots :
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa
par les mots :
Pour l’application
Objet
Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que, pour l’application de l’article L. 262 du code électoral, qui définit les modalités de répartition des sièges entre les listes, la prime attribuée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.
Cette clarification rédactionnelle est nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article L. 272-4-1, tel qu’issue de la présente proposition de loi, déroge, pour l’attribution de la prime majoritaire à 25 % des sièges « (…) à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 », qui ne concerne que le seul premier tour des élections. En conséquence, la prime majoritaire applicable au second tour, en application du deuxième alinéa de l’article L. 262, resterait, en l’état de la rédaction actuelle, fixée à 50 % des sièges à pourvoir, créant une insécurité juridique sur le niveau de prime majoritaire à retenir.
La prime majoritaire fixée à 25 % pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille permettra d’assurer une plus grande pluralité au sein de ces assemblées, tout en permettant la constitution de majorités stables.