Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

Direction de la Séance

N°1 rect.

28 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et de LA PROVÔTÉ, MM. VANLERENBERGHE, PELLEVAT et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HOUPERT, Mmes HOUSSEAU, DEMAS et DUMONT, M. SAURY, Mme VÉRIEN, MM. LAFON et FIALAIRE, Mme JACQUEMET, M. MILON, Mmes ROMAGNY et EVREN, M. WATTEBLED, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. PILLEFER et CHASSEING, Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC et MM. COURTIAL, Jean-Baptiste BLANC, HINGRAY et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  II. - Il est constitué un fonds mutualisé entre les compagnies d’assurance dédié à la rémunération des experts mandatés et indépendants. Ce fonds, géré de manière paritaire entre les représentants des compagnies d’assurance et les représentants des assurés, désigne les experts et fixe leurs rémunérations. »

Objet

L’article 4 a pour objet de garantir l’indépendance des experts vis-à-vis des compagnies d’assurance.
Cependant, même si le contrat qui lie l’expert à la compagnie d’assurance qui le mandate ne doit pas comporter de clauses d’intéressement, le contrat, par nature, crée un lien d’intérêt entre un client et un prestataire et ne permet pas la totale indépendance de l’expert.
Pour rompre définitivement ce lien d’intérêt, il est souhaitable que les experts soient rémunérés par un fond mutualisé et indépendant constitué par les compagnies d’assurance et géré paritairement entre représentants des compagnies d’assurance et représentants des assurés. Ce fonds n’est pas une dépense supplémentaire puisqu’il est le fruit de la mutualisation des dépenses actuelles des compagnies d’assurance pour la rémunération des experts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.