Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

Direction de la Séance

N°37

28 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’expertise et l’éventuelle contre-expertise sont effectuées par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d’État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Sauf dans les situations où ce n’est pas possible autrement, l’assureur ne peut recourir deux fois de suite à des experts appartenant à la même structure. Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée. »

Objet

Malgré l’importance des compétences requises pour exercer le métier d’expert, et des expériences professionnelles formatrices, il n’existe aucune qualification minimale spécifique pour réaliser les expertises demandées par les compagnies d’assurance. Ce point a été relevé dans le rapport “régime catnat : prévenir la catastrophe financière” sans que cela ne se soit traduit par un article dans le présent texte, même si le rapporteur s’est dit favorable à l’époque.

Les membres du groupe CRCE-K, en reprenant cet article de la proposition de loi "visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile", souhaitent renforcer l’indépendance de l’expertise en matière de catastrophe naturelle des assureurs eux-mêmes, ce que l’article 4 tel que rédigé ne fait qu’imparfaitement. Sa modification en commission n’est que marginale et ne garantirait pas les droits des assurés vis-à-vis des assureurs et des experts mandatés.