Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

Direction de la Séance

N°4 rect. ter

29 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme SOLLOGOUB, MM. CHASSEING et LAUGIER, Mme PATRU, M. PELLEVAT, Mmes GUIDEZ et AESCHLIMANN, MM. FIALAIRE, CIGOLOTTI et HOUPERT, Mmes JACQUES, DEMAS et FLORENNES, MM. BONNEAU et WATTEBLED, Mme EVREN, M. LEMOYNE, Mme LASSARADE, M. CAMBIER, Mmes Olivia RICHARD et HERZOG, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. FAVREAU, PERRION, ROHFRITSCH et MARSEILLE, Mme NÉDÉLEC, MM. COURTIAL et Alain MARC, Mme Marie MERCIER et MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DANTEC et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 125-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, la garantie mentionnée à l’article L. 125-1 du présent code inclut le coût de l’éventuelle contre-expertise qui peut être demandée par l’assuré en application du quatrième alinéa de l’article L. 125-2. »

Objet

La prise en charge, dans les contrats d’assurance, des frais de contre-expertise n’est pas systématique. Aussi, dans le cadre de la garantie obligatoire « catastrophe naturelle » , il est nécessaire d’y associer l’obligation de prise en charge des frais de contre-expertise. Cette disposition est d’autant plus nécessaire dans le cadre du phénomène RGA qui est appelé à toucher des millions d’individus et pour lequel, à ce jour, la moitié des dossiers est classée sans suite par les sociétés d’assurance. Les sinistrés sont laissés sans solution et sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge des contre-expertises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.