Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

Direction de la Séance

N°47

28 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 125-1 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’état de catastrophe naturelle est automatiquement reconnu pour les communes qui en font la demande et qui sont situées dans des zones géographiques, climatiques, géologiques ou hydrologiques prédéfinies par un arrêté interministériel, lorsque l’intensité anormale d’un agent naturel excède les seuils de référence, définis en fonction des données locales de précipitations, de mouvements de terrain, de niveau des nappes phréatiques ou de tout autre critère pertinent propre à ces territoires. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté préfectoral en cas de catastrophe concentrée sur une commune ou groupement de communes, ou interministériel en cas de catastrophe naturelle de plus grande ampleur, qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « la décision des ministres » sont remplacés par les mots : « la décision du préfet ou des ministres ».

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoire propose de faciliter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes, ce qui aura pour effet d’améliorer in fine l’indemnisation des sinistrés. 

Pour le risque de retrait-gonflement de l’argile, consécutif à des épisodes de sécheresse, les rapports parlementaires (Rousseau 2023, Lavarde 2024) convergent sur le fait que seules 50 % des communes qui font la demande de reconnaissance en catastrophe naturelle, après un dérangement sur une ou plusieurs habitations, l’obtiennent. Or, cette reconnaissance est le préalable à l’indemnisation du sinistre subi pour les habitantes et habitants.

La présente proposition de loi ambitionne d’opérer un rééquilibrage financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dans un contexte d’accélération des effets des dérèglements climatiques sur la vie quotidienne de nos concitoyens. 

Cependant, ce texte se focalise sur l’objectif financier à moyen terme, négligeant les difficultés nombreuses et avérées, connues par les élus locaux et tout spécifiquement par les maires, pour obtenir la reconnaissance Cat Nat, préalable impératif à l’indemnisation des sinistrés. Cet amendement propose donc de traîter cette problématique, absente de la Proposition de loi jusqu’alors.