Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles
Direction de la Séance
N°66
29 octobre 2024
(1ère lecture)
(n° 62 , 61 , 60)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 10
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Supprimer cet article.
Objet
La loi ELAN (Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), promulguée le 23 novembre 2018, institue dans le cadre de son article 68 l’obligation pour un vendeur de terrain à bâtir d’informer l’acheteur du risque de retrait gonflement des argiles (RGA) sur sa parcelle, en faisant réaliser une étude géotechnique préalable.
Le contenu de l’étude géotechnique à réaliser est encadrée par le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, correspondant donc plutôt à ce stade à une mission de type « G1 ».
La proposition de renforcer les exigences associées à l’étude géotechnique préalable, à travers le recours à une mission de type G2 ne paraît pas pertinente du point de vue opérationnel dans la mesure où l’acquéreur ne dispose pas le plus souvent au moment de l’acquisition du terrain des plans précis des bâtiments à construire. Il n’en dispose pas toujours non plus lors de la signature du contrat de construction de maisons individuelles. Or une étude géotechnique G2 est une étude de conception qui va définir et dimensionner les ouvrages du projet.
Même si le gouvernement comprend l’intention louable de renforcer la qualité des constructions neuves et leur résilience par rapport au risque RGA, cet article présentera donc des difficultés opérationnelles importantes.
C’est pourquoi le Gouvernement demande la suppression de l’article 10.