Proposition de loi Homicide routier
Direction de la Séance
N°3
26 juin 2025
(2ème lecture)
(n° 746 , 745 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéas 17, 19, 29, 31 et 41
Remplacer la référence :
9°
par la référence :
10°
II. – Après les alinéas 17, 28 et 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 10 ° Le conducteur conduisait, avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223-1, un véhicule dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par voie réglementaire.
Objet
L’article 1er de la proposition de loi insère un nouveau chapitre dans le titre II du livre II du code pénal et qualifie d’« homicide routier » et de « blessures routières » les homicides et atteintes involontaires résultant d’un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Ces infractions reprennent pour partie celles figurant aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20 du code pénal.
Il s'agit dans cet amendement d'ajouter comme comportement constituant une circonstance aggravante le fait pour un conducteur inexpérimenté de conduire un véhicule surpuissant.