Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Direction de la Séance

N°6

30 juin 2025

(1ère lecture)

(n° 781 , 780 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

L’article 132-25 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « six mois » sont remplacées par les mots : « un an » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Objet

De nombreux juristes ont souligné une problématique depuis l’application de la loi du 23 mars 2019 : l’existence d’un décalage entre les mécanismes d’aménagement ab initio et post-sentenciel. Aujourd’hui, une peine de plus d’un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l’entrée en détention, puisque le juge de l’application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d’emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l'aménagement et l'exécution des peines. 

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise donc à rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire.