Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie
Direction de la Séance
N°184
4 juillet 2025
(2ème lecture)
(n° 802 , 801 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 13
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Supprimer cet article.
Objet
Les précisions apportées par l’article 13 sur le contenu de la synthèse de la PPE n’apparaissent pas nécessaires. En effet, les orientations de politique énergétique en matière de soutien à l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone sont bien incluses dans le cadrage prévu par l’article L. 141-1 du code de l’énergie, qui prévoit que la PPE « définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental ». La version de la PPE 3 soumise à consultation consacre ainsi plusieurs parties à l’énergie nucléaire et à l’hydrogène bas carbone.
Il n’est ainsi pas justifié de mentionner spécifiquement de ces deux formes d’énergie en particulier, dans la mesure où cela pourrait laisser entendre que cette synthèse ne doit pas évoquer les autres sources d’énergies décarbonées (par exemple les énergies renouvelables électriques, la production de chaleur renouvelable et de récupération, le biogaz, les biocarburants, etc.).
En outre, les ajouts opérés par l’article 13 s’agissant de ce qui doit être contenu dans les différents volets de la PPE n’apparaissent pas utiles. A cet égard, le projet de PPE prévoit déjà des orientations précises et ambitieuses sur le développement de la production d’électricité d’origine nucléaire ou les carburants renouvelables. S’agissant des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, cela relève davantage de la stratégie nationale bas-carbone, qui fixe les orientations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que de la PPE, qui fixe les objectifs de politique énergétique.