Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie
Direction de la Séance
N°29
3 juillet 2025
(2ème lecture)
(n° 802 , 801 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
Mme SAINT-PÉ
ARTICLE 12
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « gaz » est remplacé par les mots : « gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié »
Objet
Le 3° de l’article 100-1 A du code de l’énergie vient préciser que la LPEC doit déterminer les objectifs de développement des énergies renouvelables. Il ne prend toutefois pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables.
Pourtant, il constitue une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales, car ces dernières comptent majoritairement des maisons individuelles en moyenne plus grandes et plus anciennes qu’en zone urbaine, dont les occupants sont propriétaires et souvent situées hors réseaux de gaz naturel et de chaleur.
Ainsi, les zones rurales peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides, à savoir leur caractère transportable et stockable, et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable.
En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides accélèrent le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard, mais améliore très significativement ses performances environnementales. La filière des gaz et biogaz liquides a établi sa trajectoire de dé-fossilisation du produit, qui explique comment la filière sera en mesure d’incorporer 10% de biopropane dans les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire à horizon 2033.
Cet objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides doit s’inscrire au sein de la LPEC.
Tel est le sens du présent amendement.