Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

Direction de la Séance

N°97

4 juillet 2025

(2ème lecture)

(n° 802 , 801 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Après l’article L. 593-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 593-10-.... - Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création régie par la présente section.

« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation de création prévue par la présente section, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du porteur de projet et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation de création régie par la présente section lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de création le permet par décision spéciale motivée, après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »

II. - L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

III. - L'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Par dérogation au II, la construction des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peut être entreprise avant la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, aux frais et aux risques du porteur de projet, après délivrance d’une décision spéciale délivrée après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »

 

Objet

Par ce dispositif, il est proposé de simplifier le droit des installations nucléaires de base en appliquant les améliorations que la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) avait apporté aux projets soumis à autorisation environnementale.

Le Conseil de politique nucléaire (CPN) du lundi 17 mars 2025 a confirmé le rôle clé des petits réacteurs modulaires, dans le développement et la relance du nucléaire en France. Or, à date, et en dépit d’améliorations réelles créés par la loi dite d’accélération du nucléaire, la législation ayant trait aux projets industriels est encore perfectible pour attirer des investisseurs privés en France.

La proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie apparaît donc comme un texte de loi pertinent pour introduire cette disposition particulièrement critique pour développer, comme le Conseil de politique nucléaire s’y est engagé, un premier démonstrateur au début de la décennie 2030.

Pour atteindre cet objectif, il est donc essentiel d’offrir aux porteurs de projets, tout comme à leurs investisseurs, une visibilité suffisante sur le planning.

La présente rédaction respecte l’ensemble des exigences en matière d’environnement, de sûreté, sécurité et garantie nucléaire où les autorités seront dûment consultées pour l’octroi d’une « décision spéciale » préalable à la demande d’autorisation de création d’une INB (DAC). L’accélération permise par le dispositif ne concerne par ailleurs que la réalisation du génie civil et non pas tous les équipements qui seront ensuite introduits à l’intérieur des installations après le DAC.

Cet amendement est en lien direct avec l’article 14.