Proposition de loi Travail à temps partagé aux fins d'employabilité
Direction de la Séance
N°1
4 novembre 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 90 , 89 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE 1ER
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Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous entendons nous opposer à la reprise - qui n’est plus une prolongation - de l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité qui s’est achevée le 31 décembre 2023.
Celle-ci a en effet été prolongée d’un an pour tenir compte de la crise COVID.
Le bilan des 4 ans d’expérimentation du CDIE s’avère « non conclusif ».
Au mépris des obligations de l’Art 115 de la Loi du 5 septembre 2018, les ETTP contractant des CDIE n’ont remonté que peu de données, et de faible qualité, rendant impossible l’évaluation 6 mois avant la fin de l’expérimentation.
Aussi à la suite d’une mission flash de l’AN, l’IGAS s’est vu confier une mission d’évaluation, dont le rapport a été publié seulement le 25 octobre 2024 (bien que rendu en juillet 2023 !), ce qui n’a pas permis aux députés d’examiner le texte et de le voter au regard de ses conclusions. Or, les conclusions de l’IGAS sont sans appel : l’IGAS est « défavorable à une pérennisation de l’expérimentation CDIE quand bien même celle-ci serait assortie d’une évolution substantielle du cadre actuel pour garantir au salarié suffisamment de protection, et parvenir à un point d’équilibre entre les intérêts des donneurs d’ordres et la sécurisation des travailleurs ». L’IGAS dresse un tableau négatif du CDIE, allant dans le sens de la dénonciation d’une sédimentation du paysage actuel des contrats de travail et des formes d’emploi flexibles, dispersion qui « crée un flou et une complexité pour les salariés comme pour les employeurs ». Ainsi, l’expérimentation ne devrait pas être prolongée, car cela porterait sa durée à 8 ans.
Rappelons que ce CDIE déroge au CTP classique (fléché sur des travailleurs qualifiés) et au CDII (aux fins d’insertion, les Entreprises ETTI appartenant au champ de l’Insertion par l’activité économique, respectant tant les motifs de recours proches des CDD et des critères d’éligibilité des publics de l’insertion que la logique de construction de parcours vers l’emploi durable d’où une durée maximale de 18 mois).
Selon le rapport de l’IGAS, « les salariés recrutés en CDIE semblent avoir en pratique des profils relativement proches de ceux des intérimaires, et en particulier des salariés en CDI intérimaire, le ciblage défini par la loi étant plus large que celui habituellement retenu pour définir les personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi », et de plus, l’accès facilité aux CDIE pour les publics les plus vulnérables pourrait paradoxalement « les enfermer dans une relation de triangulaire de travail potentiellement porteuse de risques, et devrait le cas échéant être assortie de garanties conventionnelles supplémentaire ».
Il n’y a pas de valeur ajoutée d’un énième contrat sur le public cible (en besoin dit d’«employabilité », notion floue non définie dans le Code du travail), et par rapport aux autres contrats, notamment le CDII de mise à disposition dans le cadre d’une relation tripartite commerciale.
Nous souhaitons donc la suppression de l’Art. 1.
C’est l’objet de l’amendement porté par le groupe écologiste - solidarité et territoires.