Proposition de loi Travail à temps partagé aux fins d'employabilité

Direction de la Séance

N°3

4 novembre 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 90 , 89 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER TER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Supprimer les mots :

au cours des trois mois

Objet

Selon l’article 1er ter, la durée des missions préalablement accomplies par un salarié mis à disposition dans le cadre d’un CDIE dans une entreprise utilisatrice (possible jusqu’à 5 ans dans la même entreprise) serait prise en compte, dans une limite de trois mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, et notamment déduite de la période d’essai prévue par le nouveau contrat de travail.

Par cet amendement, nous proposons de prendre en compte l’ensemble de la durée des missions préalablement accomplies dans l’entreprise utilisatrice pour le calcul de l’ancienneté du salarié, et non seulement trois mois.

D’une part, rappelons que l'ancienneté du salarié est calculée en tenant compte du travail effectué auprès du même employeur de manière ininterrompue. Or, l’entreprise utilisatrice, si elle n’est pas celle qui emploie le salarié en premier lieu, en raison de la configuration tripartite, est celle qui est donneuse d’ordres et en contact avec le salarié.

D’après les investigations de l’IGAS, dans le rapport (enfin) publié le 25 octobre 2024, « le CDIE n’est pas utilisé dans un objectif de mutualisation de l’emploi entre plusieurs entreprises, mais très majoritairement dans un objectif de mise à disposition de salariés auprès d’une seule entreprise, pour des missions de durée en moyenne plus longue que dans le cas de l’intérim classique, voire du CDI intérimaire » / « Les entreprises utilisatrices déclarent chercher un outil de flexibilité (capacité à se séparer du salarié) tout en fidélisant les salariés mis à disposition, pour la plupart déjà connus d’elles ».

D’autre part, le travail à temps partagé, dans sa version classique ou dans sa version expérimentale, aux fins d’employabilité, obéit à un cadre juridique peu contraignant et ouvre des droits restrictifs. Juridiquement, les entreprises utilisatrices peuvent avoir recours à des salariés mis à disposition en CDIE, sans avoir à justifier de motifs, sans limite de durée (autre que 5 ans dans la même entreprise), sur tous types de postes, y compris sur des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, sans risquer la requalification en CDI au sein de l’entreprise utilisatrice. 

Dans ce cadre qui ouvre peu de droits aux salariés, notre amendement entend a minima impacter les droits ouverts par l’ancienneté du salarié : en cas de rupture du contrat de travail du salarié, le délai de préavis est déterminé en fonction de l'ancienneté. En cas de rupture du contrat de travail, l'ancienneté est un critère déterminant, puisque l'indemnité éventuellement due au salarié est directement calculée en fonction de l'ancienneté de ce dernier (c'est le cas pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité de rupture conventionnelle comme l’indemnité de départ en retraite). En cas de licenciement, une indemnité légale de licenciement est octroyée au salarié s’il a au moins 8 mois d'ancienneté et le montant de l’indemnité est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié.

Ainsi, la disposition que nous proposons, à savoir, que soit pris en compte l’ensemble des missions accomplies dans l’entreprise utilisatrice pour le calcul de l’ancienneté, notamment pour le déduire de la période d’essai en cas d’embauche, entend caler l’ancienneté reconnue du salarié sur son ancienneté réelle : le salarié ne doit pas repartir à "zéro" (trois mois exactement) quant à son ancienneté dans le cas maximal de 5 ans de présence dans l’entreprise.

Cela encouragera à son embauche le plus rapidement possible.