Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
Direction de la Séance
N°4
4 novembre 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 99 , 98 )
AMENDEMENT
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présenté par
Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 4
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Supprimer cet article.
Objet
La disposition adoptée par la commission des lois qui autorise la prolongation d'un placement en rétention jusqu'à deux-cent-dix jours pour les étrangers condamnés à certaines catégories d'infractions parait à la fois inconstitutionnel et sans objet.
En premier lieu, cette disposition est sans lien avec l'objet de la proposition de loi au sens de l'article 45 de la Constitution. La proposition de loi vise d'une part à mettre en place de nouvelles obligations de déclaration de changement de nom et de prénom pour toute personne inscrite dans les fichiers nationaux automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et terroristes (Fijait), d'autre part à étendre la liste des infractions susceptibles d’entraîner l’inscription au Fijaisv et enfin à permettre la consultation du Fijaisv par les opérateurs de transport public de personnes. De toute évidence, une disposition visant à étendre le périmètre des infractions autorisant le placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours constitue un cavalier législatif et ne manquerait d'être censuré par le Conseil constitutionnel, de la même façon qu'il avait censuré à raison, près d'un tiers des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
En second lieu, cette mesure parait sans objet puisqu'elle concerne des étrangers ayant été condamnés à des peines d'emprisonnement ou de réclusion. En effet, dans ces hypothèses, le laissez-passer consulaire peut être sollicité dès la détention de sorte à pouvoir procéder à l'éloignement au terme de la peine d'emprisonnement. L'administration dispose donc d'un délai supérieur à celui de la durée maximale de rétention de 90 jours pour se voir délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement, ce qui rend inutile d'allonger le délai de rétention.