Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
Direction de la Séance
N°8
4 novembre 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 99 , 98 )
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE 1ER A
Consulter le texte de l'article ^
I. – Remplacer les mots :
des articles 138-2 et
par les mots :
de l’article
II. – Supprimer les mots :
ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à restreindre l’étendue de l’information des chefs d’établissements et des autorités académiques prévue par cet article pour les seules personnes condamnées pour acte terroriste.
D’une part, il supprime cette possibilité dans le cas où la personne n’a pas été condamnée, mais a seulement été mise en examen. En effet, l’information prévue en cas de mise en examen porte gravement atteinte à la présomption d’innocence et le secret de l’instruction.
D’autre part, il supprime cette possibilité lorsque la personne n’a pas été condamnée pour acte terroriste, mais a seulement méconnu les obligations qui résultent d’une interdiction de quitter le territoire, qui est une mesure administrative prononcée par le ministère de l’intérieur fondée sur un risque potentiel de départ, et non une condamnation judiciaire.
Si la possibilité pour les magistrats d'informer le chef d'établissement ou l'autorité académique d'une condamnation pour acte terroriste est une mesure utile, il est cependant regrettable que ces derniers puissent y être contraint sur réquisition du ministère public.