Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1824 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BITZ, de NICOLAY et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme PLUCHET, MM. DHERSIN et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, CHEVALIER, Pascal MARTIN et CANÉVET, Mme HOUSSEAU et MM. NATUREL, LEVI et BLEUNVEN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre X — Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434-1. – L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 434.
« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434-3. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-10-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique.
« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue au chapitre X du livre IV du titre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS). » ;
2° Après l’article L. 541-10-23, il est inséré un article L. 541-10-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-23-1. – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l’objet d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
" Le producteur qui ne respecte pas la disposition du présent article se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la contribution prévue au chapitre X du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
« Les modalités d’application sont fixées par décret. »
Objet
Le présent article vise deux objectifs principaux.
Le premier : créer une « contribution d’office » véritablement dissuasive applicable aux « passagers clandestins » de la REP qui ne s’acquittent pas de l’éco-contribution dûe par tout metteur en marché, à l’heure où les sanctions administratives prévues ne sont actuellement pas appliquées envers les importateurs de produits vendus via les plateformes Internet.
La seconde : Rendre obligatoire l’identifiant unique pour les mises en marché de produits soumis à la Responsabilité élargie du producteur (REP), ainsi que la visibilité de l’écocontribution sur les factures entre professionnels pour les produits relevant de la filière REP “Produits et matériaux de la Construction et du Bâtiment”.
Ces deux mesures permettent de détecter rapidement les anomalies (IDU manquant, contribution à zéro ou incohérente) et de faciliter les contrôles croisés par la DGFiP, les douanes et la DGCCRF, pour identifier facilement et efficacement les passagers clandestins (ou « free riders »).
En renforçant la possibilité des contrôles, et les sanctions associées en cas de fraude, la présente disposition permet de favoriser la soutenabilité du financement de la REP, et sa juste répartition entre l’ensemble des acteurs qui produisent ou distribuent ces produits sur le marché français. A l’heure où cette filière PMCB connait une crise du financement, obligeant à une « refondation de la REP », cette mesure apparait aussi urgente qu’indispensable.
L’assiette de cette contribution repose prioritairement sur le chiffre d’affaires des produits concernés ; à défaut, une base forfaitaire assise sur les volumes mis sur le marché est appliquée. La contribution est recouvrée comme une taxe sur le chiffre d’affaires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.