Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2021 rect. quater

27 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mmes DEMAS, Pauline MARTIN et JOSEPH, MM. CAMBON, SIDO et KHALIFÉ, Mme BELRHITI et MM. SAURY et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 793 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation prévue au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit reste acquise, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent cette obligation jusqu’à son terme.

« En cas d’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, cette exonération est maintenue. L’obligation de conservation est alors reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant,l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

La même question se pose pour les biens gérés en structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).

 L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. De même, pour les structures sociétaires, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.

En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.