Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2489 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, M. FAGNEN, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. DEVINAZ, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ, PLA, ROIRON, ROS, STANZIONE, UZENAT et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est rétablie dans la rédaction suivante :

« Sous-section 1 : Établissement du seuil minimal de densité et du versement par sous-densité

« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, il est institué dans les communes visées au I de l’article 232 du code général des impôts, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par le dépositaire du permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité.

« En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, ainsi que par la métropole de Lyon.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir, à compter du 1er janvier 2027, le versement pour sous-densité (VSD) créé par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Cette taxe facultative a été supprimée par la Loi de finances de 2021 en raison du trop faible recours des communes à cet outil, et non d’une déficience du dispositif en tant que tel.

Or, les territoires sont désormais engagés dans une politique de réduction de l’artificialisation des sols beaucoup. Afin de pouvoir atteindre l’objectif, il est nécessaire de pouvoir optimiser l’utilisation des sols déjà artificialisés en particulier en zone urbaine dense.

Le versement pour sous-densité (VSD) est une taxe sur les nouvelles constructions qui n’atteignent pas un seuil minimal de densité de bâti fixé par la commune, acquittée par le bénéficiaire du permis de construire. Il ne peut être supérieur à 25 % de la valeur du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration.

Il est proposé que ce versement soit obligatoire dans les zones tendues et laissé à l’initiative des communes ou EPCI dans les zones moins denses.

Les auteurs de cet amendement préconisent que le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité soient attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui l’auront institué.

Cet amendement traduit la volonté des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains de mettre en place les outils de la sobriété foncière à destination d’une part des élus chargés de mettre en œuvre les politiques publiques de lutte contre l’artificialisation des sols et d’adaptation au changement climatique et d’autre part, des ménages pour favoriser une meilleure appréhension des enjeux et mieux les accompagner dans cette transition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.