Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2505 rect. ter
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
M. DELCROS, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. DHERSIN, Mmes BOURGUIGNON, FLORENNES, PATRU et SAINT-PÉ et MM. Loïc HERVÉ, CANÉVET, CIGOLOTTI, ROUX et CHEVALIER
ARTICLE 2
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Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le I de l’article 224 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont également redevables de la contribution lorsque leur revenu de source française est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Pour les contribuables domiciliés hors de France, les revenus constitutifs du montant mentionné au 1° du III sont ceux de source française et les impositions constitutives du montant mentionné au 2° du III sont celles dues à raison de ces revenus. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les contribuables fiscalement domiciliés hors de France mais percevant d’importants revenus de source française au champ d’application de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Ce faisant, cet amendement permet d’adapter le champ personnel de cette imposition afin qu’il soit identique à celui de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Il paraît en effet injustifié que les contribuables domiciliés hors de France mais disposant de revenus de source française échappent à la contribution différentielle, alors qu’ils entrent dans le champ de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).
De plus, cette exclusion encourage de façon disproportionnée les non-résidents par rapport aux résidents pour l’imposition d’une même opération économique. Ainsi, un contribuable redevable de la contribution qui résiderait en France et qui réaliserait une plus-value immobilière importante serait placé dans une situation plus désavantageuse qu’un non-résident réalisant la même opération. Cette distinction paraît contraire au principe d’égalité devant l’impôt.
Enfin, le dispositif actuel encourage l’expatriation préalable à la mise en œuvre d’une opération économique à même de faire entrer le contribuable dans le champ de la contribution différentielle.
Dès lors, le présent amendement propose d’intégrer les non-résidents au champ d’application de la contribution, afin que leurs revenus de source française soient pris en compte pour le calcul du seuil d’éligibilité ainsi que pour l’établissement du montant dû. Les revenus de source étrangère resteraient quant à eux complètement exclus du dispositif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).